Le consulat peut soupçonner le mariage, mais son soupçon doit reposer sur des faits qui ne laissent aucun doute.
L’article 17.1.a de la loi sur les étrangers (Ley Orgánica 4/2000, dite LOEX) ne permet de faire venir le conjoint que si le mariage n’a pas été conclu en fraude à la loi (mariage de complaisance). L’article 66.1.a du règlement de 2024 (décret royal 1155/2024) reprend cette condition. Le bureau des étrangers accorde l’autorisation sur pièces. Le doute sur le couple apparaît presque toujours ensuite, au consulat, lors de l’entretien avec le conjoint qui doit venir. Les consulats comparent les réponses à une liste d’indices du Conseil de l’Union de 1997. Le Tribunal superior de justicia (TSJ) de Madrid, lui, exige des indices qui prouvent la fraude sans doute raisonnable. Cette fiche concerne le conjoint d’un étranger résident ; celui d’un Espagnol a sa propre fiche.
Pour la première section du TSJ de Madrid, la fraude n’est retenue que si le lien entre les faits prouvés et la conclusion est précis, direct et univoque et écarte tout doute raisonnable. Un oubli pendant l’entretien ne l’est pas. Ne s’être jamais vus, cela peut l’être.
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La condition, la liste de 1997 et qui décide
La condition : pas de fraude à la loi
On peut faire venir le conjoint de plus de dix-huit ans qui n’est pas séparé, ni dans les faits ni légalement, si le mariage n’a pas été conclu en fraude à la loi ; la règle s’étend au partenaire enregistré ou stable (art. 66.1.b). Se marier ou simuler une relation analogue dans un but lucratif ou pour obtenir indûment le séjour est aussi une infraction grave de l’article 53.2.b de la loi. Elle est punie d’une amende de 501 à 10 000 € (art. 55.1.b), sauf si les faits constituent un délit.
Sept indices et un entretien séparé
Elle qualifie de frauduleux le mariage conclu dans le seul but de contourner les règles d’entrée et de séjour. Ses indices : absence de vie commune, absence de contribution aux charges du mariage, ne pas s’être rencontrés avant le mariage, se tromper sur les données de l’autre ou sur les circonstances de la rencontre, ne pas avoir de langue comprise par les deux, avoir payé pour le mariage (sauf la dot là où elle est d’usage) et des antécédents de mariages frauduleux ou de séjour irrégulier. La vérification peut comporter un entretien séparé avec chaque conjoint, et la résolution exclut les contrôles systématiques : ils ne se font qu’en cas de soupçons fondés.
Ce qu’ajoute la directive
Elle permet de refuser quand le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour entrer ou séjourner, et autorise à tenir compte de ce que le mariage a été célébré après que le regroupant a obtenu son titre de séjour. Les contrôles et inspections spécifiques supposent des soupçons fondés ; ils sont aussi possibles lors du renouvellement du séjour du membre de la famille.
Le consulat peut regarder à nouveau
L’entretien exige deux fonctionnaires espagnols, un interprète si nécessaire et un procès-verbal signé dont le demandeur reçoit copie. Le visa est refusé en cas de mauvaise foi ou de fraude à la loi (28.5.b) ou si la véracité du motif n’est pas établie sans aucun doute (28.5.d). Le Tribunal suprême, dans son arrêt du 19 février 2026 (pourvoi 295/2025), a confirmé que le consulat peut réexaminer ce que le bureau des étrangers a tenu pour acquis en accordant l’autorisation, à condition d’écrire ses raisons dans la décision, et a rappelé comme précédent un mariage jugé frauduleux parce que les époux n’avaient jamais vécu ensemble et qu’il y avait, entre autres éléments, une grande différence d’âge.
Trois entretiens qui ont fini devant le TSJ
Pas à lui seul. Dans la STSJ M 2515/2026 du 24 février (recours 489/2025), l’ambassade à Conakry avait refusé le visa à une Guinéenne mariée en 2018 à un Malien qui travaille dans une ferme de Lérida. En entretien, elle ne connaissait pas la date de naissance de son mari, a hésité sur le point de savoir s’il avait des enfants, a dit qu’ils ne s’étaient vus qu’en 2023 et en 2024 et a reconnu qu’elle savait que le mariage lui permettrait de demander le regroupement. Le TSJ a pesé les éléments contraires : deux cérémonies publiques, civile et religieuse, avec la famille et des invités, et plus de cinq ans d’attente avant de demander le regroupement, ce qui cadre mal avec un mariage conclu pour émigrer. L’absence de vie commune figure sur la liste de 1997, mais le tribunal a jugé qu’elle ne conduit pas à elle seule à la fraude quand, pour vivre ensemble, il faut justement l’autorisation. Il a annulé, déclaré le droit au visa et mis à la charge de l’administration des dépens plafonnés à 500 € plus TVA.
Pas en soi. Dans la STSJ M 10531/2026 du 24 juillet (recours 1537/2025), l’ambassade à Dacca avait refusé le visa à une Bangladaise née en 2002, mariée en juin 2022 à un compatriote résidant à Madrid, né en 1984. C’était le deuxième mariage de l’époux, divorcé un mois plus tôt ; elle a raconté que le mariage avait été arrangé par les familles, qu’elle l’avait vu pour la première fois trois ou quatre jours avant, et elle a hésité en expliquant quand et comment il était arrivé en Espagne. L’ambassade a ajouté que les conversations WhatsApp qu’elle avait montrées commençaient en avril 2025. La différence d’âge, dix-huit ans, n’apparaît même pas dans la décision. Le TSJ a répondu qu’un mariage arrangé entre adultes qui consentent librement n’est pas une fraude en soi, qu’ignorer de petits détails n’est pas un indice suffisant quand il n’y a pas eu de longues fiançailles, et que l’ambassade pouvait demander d’autres preuves, par exemple comparer le passeport du mari avec son relevé de carrière (l’historique de ses emplois) pour expliquer pourquoi les visites étaient espacées. Il a annulé, déclaré le droit au visa et condamné l’administration aux dépens, dans la limite de 500 € plus TVA.
Là, le soupçon suffit. Dans la STSJ M 10252/2024 du 3 juin (recours 1084/2023), le consulat général à Casablanca avait refusé le visa à une Marocaine de 22 ans mariée en 2022 à un compatriote qui vit à Valence. Ils se connaissaient du quartier depuis qu’elle avait quinze ans ; il avait émigré en 2018, était revenu en 2021 et ils ne s’étaient pas vus ; un beau-frère avait signé l’acte en son nom, il n’y avait eu qu’une petite fête sans lui et elle ne l’avait jamais vu depuis. Il n’était établi ni qu’il contribuait aux charges du mariage, ni qu’ils gardaient un contact suivi par quelque moyen que ce soit. Le TSJ a partagé la conclusion du consulat : sans vie commune, ni même une rencontre au même endroit, on ne pouvait pas en déduire la réalité de la relation. Il a rejeté le recours et condamné le mari aux dépens, dans la limite de 500 € plus TVA.
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